58. Le ministre doit tenir un registre, appelé registre des contraventions, contenant les renseignements concernant toute déclaration de culpabilité faite par l’exploitant d’un point de vente de tabac ou prononcée à son égard relativement à une infraction commise en contravention des dispositions des articles 13, 14.2, 14.3, 20.4 ou 20.5.
1998, c. 33, a. 58; 2005, c. 29, a. 53.